Droit de la famille et de la transmission

Les clauses conventionnelles de la donation

Fiche de révision· 6 min de lecture·Publié le ·Mis à jour le

La donation se sépare de tout autre contrat par une irrévocabilité renforcée : une fois consentie, le donateur ne peut plus reprendre ce qu'il a transmis. C'est l'irrévocabilité spéciale. Les clauses conventionnelles servent à modeler la libéralité, sécuriser le bien, anticiper son retour, organiser la succession, mais aucune ne peut redonner au donateur la maîtrise de ce dont il s'est dépouillé. Trois stipulations sont à ce titre prohibées :

I

L'irrévocabilité spéciale et les clauses prohibées

1Condition potestativele donateur garde la mainUne condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du donateur, qui pourrait défaire l'acte s'il changeait d'avis. Elle vide l'engagement de toute portée.
2Réserve du droit de disposerdonner sans se dessaisirLe donateur se réserve le droit de disposer du bien donné. Donner et retenir en même temps est contradictoire : la réserve est nulle.
3Donation de biens futursdonner ce qu'on n'a pas encorePorte sur des biens à venir et non sur des biens présents. Prohibée, sauf entre époux par institution contractuelle.
À noter · nullité de la clause ou de l'acte
La stipulation prohibée est nulle. Si elle a été la cause déterminante de la libéralité, c'est la donation entière qui tombe, pas seulement la clause.
II

Quatre familles de clauses autorisées

Hors les stipulations prohibées, le donateur dispose d'une large palette pour aménager sa libéralité. Quatre familles se distinguent par la fonction recherchée : protéger le bien, le faire revenir, régler son sort à la succession, ou l'articuler avec le régime matrimonial du donataire.

protéger le bien ou le donataire
Verrouiller le bien
inaliénabilitéemploi et remploitiers administrateur
Le bien est mis à l'abri d'une revente hâtive ou d'une gestion défaillante.
anticiper un retour au donateur
Reprendre le bien
droit de retour conventionnelrévocation pour survenance d'enfant
Le bien peut revenir au donateur si un événement prévu se réalise.
organiser la succession à venir
Régler le rapport
dispense de rapportrapport forfaitaire
La clause fixe comment la donation s'imputera et se comptera au décès du donateur.
articuler avec le régime matrimonial
Loger dans le couple
exclusion de communautéinclusion de communauté
Le bien donné à une personne mariée reste propre ou tombe dans la communauté du couple.
III

L'inaliénabilité : bloquer la revente

La clause d'inaliénabilité interdit au donataire de vendre, donner ou hypothéquer le bien reçu. Parce qu'elle entrave un attribut essentiel de la propriété, sa validité est strictement encadrée. Deux conditions cumulatives, dont la seconde commande tout.

01
Une durée temporaire
La clause ne peut être perpétuelle. Elle est bornée dans le temps, souvent à la vie du donateur ou du donataire.
02
Un intérêt sérieux et légitime
Protéger un jeune majeur, préserver un bien de famille, garantir l'efficacité d'un droit de retour : le motif doit être réel et proportionné.
Ex.un donateur interdit la vente de la maison de famille jusqu'à son décès. Motif réel, durée limitée : la clause tient.
!L'inaliénabilité n'est jamais un verrou définitif
Même valablement stipulée, elle cède : le donataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui justifiait la clause a disparu, ou si un intérêt plus important l'exige.
IV

Encadrer l'emploi des fonds et l'administration du bien

Deux clauses laissent au donateur la main sur la destination des fonds et sur leur gestion, sans jamais contredire l'irrévocabilité : il n'en reste pas maître, il en organise l'usage au profit du donataire.

tracer et sécuriser les sommes données Obligation d'emploi et de remploi Deux leviers séparables. Emploi : l'argent donné doit servir à acheter un bien précis. Remploi : si ce bien est revendu, le prix doit être réinvesti dans un autre. Ainsi l'inaliénabilité et le droit de retour suivent le bien à chaque revente, au lieu de disparaître à la première vente. Le bien reste identifiable et soumis aux clauses d'origine
écarter l'administration des parents Désignation d'un tiers administrateur Celui qui donne un bien à un mineur peut en confier la gestion à un tiers de son choix, écartant le parent qui l'administrerait normalement (souvent pour tenir l'autre parent à l'écart). Il n'a pas à se justifier. Fait rare : ce tiers peut même gérer la part réservataire de l'enfant, normalement reçue libre de toute charge. Gestion exclusive par l'administrateur, parents écartés
V

Faire revenir le bien : le droit de retour conventionnel

Le donateur peut prévoir que le bien lui reviendra si le donataire disparaît avant lui. C'est le droit de retour conventionnel, une condition résolutoire inscrite dans l'acte et stipulée au seul profit du donateur.

Donateur point de départ et d'arrivée
L'aller · donation sous condition résolutoire
le bien circule
Le retour · rétroactif si prédécès · franc de charges
Donataire propriétaire tant qu'il survit
Effet Le bien revient comme si la donation n'avait jamais eu lieu, libre de toute charge consentie par le donataire, sans nouveau droit de mutation.

Le donateur règle l'étendue de la condition : le retour peut jouer en cas de prédécès du donataire seul, ou seulement si le donataire et tous ses descendants décèdent avant lui. Plus la condition est large, plus le retour est rare.

VI

Régler le rapport : dispense et rapport forfaitaire

Au décès du donateur, les donations consenties aux héritiers sont en principe rapportées à la succession, réévaluées au jour du partage, pour rétablir l'égalité entre eux. Deux clauses écartent cette règle, dans deux directions opposées.

Critère
avantager un héritierDispense de rapport
figer la valeurRapport forfaitaire
Sort de la donation
Dispense de rapportHors part successorale, aucun rapport
Rapport forfaitaireRapportable, mais autrement évaluée
Mention employée
Dispense de rapport« par préciput et hors part successorale »
Rapport forfaitaireValeur de rapport convenue dans l'acte
Base retenue
Dispense de rapportS'impute sur la quotité disponible
Rapport forfaitaireValeur figée : jour de la donation, prix de vente ou valeur indexée
Limite
Dispense de rapportExcédent exposé à réduction
Rapport forfaitaireL'écart de valeur forme un avantage indirect, soumis à réduction

Ex : un parent donne à son fils un bien valant 100 000 € au jour de la donation, avec clause de rapport forfaitaire fixant le rapport à cette valeur.

Au décès, le bien vaut 180 000 €. Le fils ne rapporte que la valeur convenue, soit 100 000 €. La plus-value de 80 000 € forme un avantage indirect : elle échappe au rapport, mais reste soumise à réduction si elle dépasse la quotité disponible.

VII

Loger le bien dans le couple

Quand le donataire est marié, le bien donné rejoint-il son patrimoine personnel ou la communauté du couple ? Par défaut, un bien reçu par donation reste propre. Le donateur peut en décider autrement par une clause expresse.

Confirmer le caractère propre
Clause d'exclusion
Faire tomber en communauté
Clause d'inclusion
Sort du bien donné
reste propre au donataire
entre en communauté
Intérêt
protéger le bien en cas de divorce
renforcer le foyer, traiter les deux époux
Au partage du régime
conservé par le donataire seul
partagé entre les deux époux
À noter · le propre est la règle
Sans clause, le bien reçu par donation est déjà propre : la clause d'exclusion ne fait que le confirmer ou le renforcer. L'inclusion, elle, déroge au principe et suppose une stipulation claire dans l'acte.
VIII

La révocation pour survenance d'enfant

Des trois causes de révocation d'une donation, une seule se prévoit par une clause. Depuis 2007, la naissance d'un enfant ne révoque plus la donation toute seule : il faut l'avoir stipulée dans l'acte.

Révocation automatique
Avant 2007
Révocation sur clause
Depuis 2007
Effet de la naissance
la donation tombe de plein droit
aucun effet sans clause
Pour révoquer
rien à prévoir, c'est automatique
une clause dans l'acte
Nature
cause légale
clause conventionnelle, proche du droit de retour
À noter · les deux autres causes
L'inexécution des charges et l'ingratitude restent des causes légales du régime général, pas des clauses. Elles relèvent de la donation simple.
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