Droit de la famille et de la transmission

Le régime primaire

Fiche de révision· 6 min de lecture·Publié le ·Mis à jour le

On ne choisit pas le régime primaire : il s'impose à tout couple marié dès la célébration, quel que soit le régime matrimonial retenu. C'est le statut fondamental impératif du mariage, fixé aux articles 212 à 226 du Code civil. Composé de règles d'ordre public, il pose les droits et obligations minimaux du couple, que les époux soient mariés sous communauté, sous séparation de biens ou sous participation aux acquêts. Aucune convention ne peut y déroger.

I

Le socle impératif commun à tous les mariages

le régime matrimonial choisi · interchangeable
par défautCommunauté légale
conventionnelSéparation de biens
conventionnelParticipation aux acquêts
conventionnelCommunauté universelle
Code civil · le statut fondamental212-226d'ordre public
La fondation ne se choisit pas. S'impose à tout couple marié dès la célébration, identique quel que soit le régime posé au-dessus. Devoirs, charges, solidarité, logement, autonomie, crise : aucune convention ne peut l'écarter.
Régime primaire et régime matrimonial
Le régime matrimonial organise la propriété des biens (communs ou propres). Le régime primaire, lui, se superpose à n'importe quel régime et règle la vie courante du couple : devoirs, logement, dettes, pouvoirs. Les deux coexistent toujours.
II

Les devoirs personnels entre époux

Le mariage crée d'abord des obligations de la personne, non du patrimoine. Quatre devoirs réciproques, d'ordre public : un manquement grave qui rend la vie commune intolérable peut fonder le divorce pour faute.

art. 212Respect
Dignité et considération mutuelles. Devoir autonome depuis 2006.
art. 212Fidélité
Exclusivité du lien conjugal, entre époux seulement, pas de tiers tenu.
↳ subsiste jusqu'au divorce, même séparés de fait
art. 212Secours & assistance
Aide matérielle (secours) et morale (assistance, soin dans l'épreuve).
art. 215 al.1Communauté de vie
Résidence commune fixée d'un commun accord ; vie matérielle et affective partagée.
III

Contribuer aux charges du mariage

Chaque époux participe aux dépenses du train de vie commun : logement, nourriture, éducation des enfants, loisirs. La clé de répartition n'est pas l'égalité, mais la capacité de chacun.

À proportion de ses facultés respectives La contribution se mesure aux ressources et revenus de chacun, y compris le travail au foyer, qui compte comme une contribution en nature. Le contrat de mariage peut en aménager la clé, sans jamais la supprimer.
Sanction du défaut de contribution
L'époux délaissé peut saisir le JAF pour contraindre l'autre à verser sa part (contribution forcée, prélèvement direct). Distinct de l'obligation alimentaire : ici, on finance le train de vie commun, pas le simple besoin.
IV

L'autonomie de chaque époux

Le mariage n'absorbe pas la personne : par-delà la solidarité, chacun garde des espaces où il agit seul, sans avoir à requérir l'accord du conjoint. Quatre autonomies, présumées par la loi pour fluidifier la vie courante.

221
Autonomie bancaire
présomption de pouvoir
Chacun peut ouvrir et faire fonctionner seul tout compte, de dépôt comme de titres. À l'égard de la banque, le déposant est réputé avoir la libre disposition des fonds.
la banque n'a pas à vérifier le régime
222
Autonomie mobilière
présomption de pouvoir
Celui qui détient seul un meuble est réputé pouvoir l'administrer et l'aliéner à l'égard des tiers de bonne foi. Exclus : meubles meublants du logement (215 al.3) et meubles dont l'origine propre est connue.
protège le tiers acquéreur de bonne foi
223
Autonomie professionnelle
liberté d'exercer
Chaque époux exerce librement la profession de son choix, perçoit ses gains et salaires et en dispose après s'être acquitté des charges du mariage.
nul besoin du consentement du conjoint
225
Gestion des biens propres
administration exclusive
Chacun administre et dispose seul de ses biens propres, sous tout régime. Leur périmètre varie : tout en séparation, presque rien en communauté universelle.
réserve faite du logement familial
Sous un régime communautaire, les gains et salaires économisés, placés ou investis perdent leur qualification de revenus et tombent dans la communauté : l'autonomie professionnelle ne fait pas du conjoint le propriétaire exclusif de son épargne.
V

La protection du logement familial

C'est la règle phare du régime primaire. Un époux ne peut seul disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille (propriété, usufruit, bail, parts de SCI comprises), ni des meubles meublants qui le garnissent. La cogestion s'impose même si le bien est propre ou personnel à l'un d'eux, et même sous un régime de séparation de biens. Seule la résidence principale est visée, pas la résidence secondaire ni un local locatif ou professionnel.

Une seule signature
Époux AÉpoux B
Verrou ferméActe nul · nullité relative, action dans l'année de la connaissance.
Les deux consentent
Époux AÉpoux B
Verrou ouvertActe valable · vente, donation, hypothèque, congé du bail autorisés.
!La sanction est la nullité de l'acte
L'époux qui n'a pas consenti peut demander l'annulation de l'acte. L'action lui est ouverte pendant un an à compter du jour où il a connu l'acte, sans jamais pouvoir être exercée plus d'un an après la dissolution du régime matrimonial.
VI

La solidarité des dettes ménagères

Toute dette contractée par un seul époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants (nourriture, logement, factures, assurances) oblige l'autre solidairement, de plein droit : le créancier peut réclamer le tout à l'un comme à l'autre, les deux patrimoines répondent. Peu importe le régime matrimonial. Mais elle connaît trois exceptions.

Exception 1 — al.2Dépense manifestement excessive
Hors de proportion avec le train de vie. L'excès s'apprécie sur trois critères : le train de vie du ménage, l'utilité ou l'inutilité de l'opération, la bonne ou mauvaise foi du tiers.
appréciation in concreto
Exception 2 — al.3Achat à tempérament
L'achat à crédit fractionné n'engage pas solidairement le conjoint, sauf consentement des deux.
sauf accord des deux
Exception 3 — al.3Emprunt souscrit seul
Pas de solidarité, sauf sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante (et cumul non excessif).
réserve des sommes modestes

Ex Madame souscrit seule un crédit de 40 000 € pour une voiture de sport. Emprunt seul + somme non modeste → pas de solidarité, Monsieur n'est pas tenu. Mais un prêt de 600 € pour le réfrigérateur familial → somme modeste, besoin courant → solidarité maintenue.

VII

Quand le couple se grippe : les mesures de crise

Le régime primaire prévoit des relais quand un époux est absent, incapable, de mauvaise foi ou dangereux. L'intensité de l'intervention croît avec la gravité de la situation.

Quel relais selon la situation ?
Anticiper
Un époux veut confier ses pouvoirs à l'autre
Ex départ un an à l'étranger : procuration au conjoint
Mandat entre époux (art. 218) : volontaire, révocable à tout moment
Refus injustifié
Le conjoint refuse de donner son accord, sans raison valable
Ex vendre pour payer une dette, le conjoint refuse
Autorisation judiciaire (art. 217) : le juge permet de passer seul l'acte, opposable au conjoint
Hors d'état
Le conjoint ne peut pas manifester sa volonté
Ex conjoint dans le coma
Représentation judiciaire (art. 219) : habilitation à le représenter pour ses biens
Mise en péril
Un époux manque gravement à ses devoirs et menace la famille
Ex il veut vider les comptes et vendre la maison avant de fuir
Mesures urgentes du JAF (art. 220-1) : interdiction de disposer…, 3 ans max
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