Droit de la famille et de la transmission

La donation-partage

Fiche de révision· 5 min de lecture·Publié le ·Mis à jour le

La donation-partage est un acte de prévoyance familiale par lequel le disposant transmet et répartit de son vivant tout ou partie de ses biens entre ses héritiers présomptifs. Sa singularité tient à sa double nature.

I

Nature et qualification

Premier visage
Donation entre vifs
Transmission immédiate et irrévocable de la propriété : chaque gratifié devient propriétaire de son lot dès l'acte.
+
Second visage
Partage anticipé
Le partage successoral est réglé par avance : chaque lot est attribué en propre, donc non rapportable à la succession.

Ex Un parent réunit chez le notaire ses deux enfants et leur attribue, dès aujourd'hui, l'un un appartement, l'autre un portefeuille de titres de valeur équivalente. Chacun devient immédiatement propriétaire de son lot ; le partage successoral est réglé par anticipation.

II

Conditions de validité

Quatre conditions encadrent la formation de l'acte. La plus discriminante est l'allotissement réel : un partage manqué fait basculer l'acte dans le régime de la donation simple, avec perte du gel de la valeur.

01
Acte authentique notarié
À peine de nullité. Le don manuel et l'acte sous seing privé sont exclus.
02
Pluralité d'héritiers présomptifs
Plusieurs gratifiés ayant la qualité d'héritier présomptif au jour de l'acte, le plus souvent les enfants.
03
Biens présents uniquement
Seuls des biens déjà dans le patrimoine du disposant. Les biens à venir sont exclus.
04
Allotissement réel de chaque souche
Chaque copartagé reçoit un lot distinct en propriété. Attribuer des quotes-parts indivises ne constitue pas un partage.
Sanctionrequalification en donation simple, rapportable et évaluée au jour du décès.
III

Le gel de la valeur, l'intérêt majeur

À la différence de la donation simple, les biens d'une donation-partage sont retenus pour leur valeur au jour de l'acte, et non au jour du décès, pour le calcul de la réserve. Toute plus-value postérieure échappe à la succession. Art. 1078 C. civ.

Valeur · jour de l'acte300 000 €2014 · valeur retenue
12 ans
Valeur · jour du décès480 000 €2026 · sans incidence
Entre dans le calcul de la réserve : 300 000 € Plus-value hors rapport + 180 000 €

Deux conditions cumulatives, posées par l'article 1078, commandent ce gel :

Condition 1
Tous les héritiers réservataires ont reçu et accepté un lot.
Condition 2
Aucune réserve d'usufruit ne porte sur une somme d'argent.
!Le gel est tout ou rien
Si une seule des deux conditions fait défaut, par exemple un enfant réservataire non alloti, les biens sont réévalués au jour du décès, comme une donation simple.

Ex Un bien donné-partagé valorisé 300 000 € en 2014 en vaut 480 000 € au décès en 2026. Conditions de l'article 1078 réunies : c'est la valeur figée de 300 000 € qui entre dans le calcul de la réserve. La plus-value de 180 000 € profite définitivement au gratifié, hors de tout rapport.

IV

Réunion fictive : non-rapportable mais pris en compte

Les lots ne sont pas rapportables, le partage est déjà réglé. Mais ils ne disparaissent pas du calcul : pour vérifier le respect de la réserve, ils sont réunis fictivement, à leur valeur gelée, à la masse de calcul.

Ce qui reste vraimentBiens existants au décèsL'actif net successoral. Les lots donnés-partagés en sont déjà sortis.présent dans la succession
+
Ajouté sur le papierDonation-partage réunie fictivementRéintégrée à sa valeur gelée du jour de l'acte, sans jamais retourner dans la succession.réunion fictive · art. 1078
=
Le résultatMasse de calcul de la réserveLa base théorique sur laquelle on vérifie le respect de la réserve et de la quotité disponible.base de contrôle
✕ Pas de rapportLe partage est déjà réglé : les lots ne reviennent pas dans la masse à partager.
✓ Mais comptésIls sont réunis fictivement, à valeur figée, pour le seul contrôle de la réserve.

Non rapportable ne signifie pas hors calcul. Le rapport rééquilibre les parts ; la réunion fictive contrôle la réserve. La donation-partage échappe au premier, reste soumise au second. Si la réunion révèle une atteinte à la réserve, l'action en réduction joue sur les valeurs figées.

V

Les variantes

Au-delà de la donation-partage individuelle consentie par un seul parent, plusieurs montages élargissent l'assiette des biens ou le cercle des bénéficiaires. Chacun répond à une configuration familiale particulière.

Deux époux, un seul partage
Conjonctive
Les deux époux réunissent biens communs et propres pour les répartir entre leurs enfants. En famille recomposée, l'enfant non commun ne peut recevoir que des biens de son seul parent, le beau-parent donnant son accord sans être codonateur.
Réunir deux patrimoines
Cumulative
L'époux survivant réunit ses biens personnels à ceux issus de la succession du conjoint prédécédé, non encore partagés, pour réaliser un partage unique. Intérêt : un seul acte, des frais réduits.
Sauter une génération
Transgénérationnelle
La répartition s'opère par souches au profit de descendants de degrés différents. La génération intermédiaire consent à ce que ses propres enfants soient allotis à sa place.
Égaliser des lots inégaux
Avec soulte
Quand un lot dépasse la part d'un copartagé, le bénéficiaire verse une soulte en argent aux autres. Elle équilibre le partage sans remettre en cause le gel des valeurs.
VI

La transgénérationnelle par souches

La donation-partage transgénérationnelle permet de gratifier directement les petits-enfants, sur la part de leur auteur et sur la quotité disponible. La répartition se fait par souche : l'enfant intermédiaire renonce à être alloti et accepte que ses propres descendants reçoivent à sa place. Art. 1078-4 et s. C. civ.

Disposant ENFANT · ALLOTI Enfant A ENFANT · RENONCE AU LOT Enfant B lot direct SOUCHE DE L'ENFANT B PETIT-ENFANT Petit-enfant 1 PETIT-ENFANT Petit-enfant 2 1/2 souche 1/2 souche
Disposant
Gratifié alloti
Génération qui renonce au lot
Souche

L'enfant intermédiaire n'a pas à être prédécédé. Vivant, il accepte simplement le saut de génération au profit de ses propres descendants, qui sont allotis à sa place et par souche.

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