Nature et qualification
Ex Un parent réunit chez le notaire ses deux enfants et leur attribue, dès aujourd'hui, l'un un appartement, l'autre un portefeuille de titres de valeur équivalente. Chacun devient immédiatement propriétaire de son lot ; le partage successoral est réglé par anticipation.
Conditions de validité
Quatre conditions encadrent la formation de l'acte. La plus discriminante est l'allotissement réel : un partage manqué fait basculer l'acte dans le régime de la donation simple, avec perte du gel de la valeur.
Le gel de la valeur, l'intérêt majeur
À la différence de la donation simple, les biens d'une donation-partage sont retenus pour leur valeur au jour de l'acte, et non au jour du décès, pour le calcul de la réserve. Toute plus-value postérieure échappe à la succession. Art. 1078 C. civ.
Deux conditions cumulatives, posées par l'article 1078, commandent ce gel :
Ex Un bien donné-partagé valorisé
300 000 €en 2014 en vaut480 000 €au décès en 2026. Conditions de l'article 1078 réunies : c'est la valeur figée de 300 000 € qui entre dans le calcul de la réserve. La plus-value de 180 000 € profite définitivement au gratifié, hors de tout rapport.
Réunion fictive : non-rapportable mais pris en compte
Les lots ne sont pas rapportables, le partage est déjà réglé. Mais ils ne disparaissent pas du calcul : pour vérifier le respect de la réserve, ils sont réunis fictivement, à leur valeur gelée, à la masse de calcul.
Non rapportable ne signifie pas hors calcul. Le rapport rééquilibre les parts ; la réunion fictive contrôle la réserve. La donation-partage échappe au premier, reste soumise au second. Si la réunion révèle une atteinte à la réserve, l'action en réduction joue sur les valeurs figées.
Les variantes
Au-delà de la donation-partage individuelle consentie par un seul parent, plusieurs montages élargissent l'assiette des biens ou le cercle des bénéficiaires. Chacun répond à une configuration familiale particulière.
La transgénérationnelle par souches
La donation-partage transgénérationnelle permet de gratifier directement les petits-enfants, sur la part de leur auteur et sur la quotité disponible. La répartition se fait par souche : l'enfant intermédiaire renonce à être alloti et accepte que ses propres descendants reçoivent à sa place. Art. 1078-4 et s. C. civ.
L'enfant intermédiaire n'a pas à être prédécédé. Vivant, il accepte simplement le saut de génération au profit de ses propres descendants, qui sont allotis à sa place et par souche.